Décision (CELEX 32004D0903) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0903)
RattachementDécision (CELEX 32004D0903)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0903)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32004D0903)EUR-Lex →

Échange de renseignements sur demande

1. Les autorités compétentes de Saint-Marin et de tout État membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis, ou d’une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent accord. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction de même gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis, causant un préjudice important pour les intérêts fiscaux de l’État requérant. En réponse à une requête dûment justifiée, l’État requis communique des renseignements sur le comportement faisant l’objet ou susceptible de faire l’objet d’une enquête pénale ou non pénale dans l’État requérant.

2. Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l’État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’État requis.

3. L’État requis communique des renseignements lorsque l’État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ces bonnes raisons de l’État requérant peuvent être fondées sur:

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a) |

des documents, authentifiés ou non, comprenant notamment des documents d’affaires, des livres de comptes, et des informations sur des comptes bancaires;

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b) |

un témoignage du contribuable;

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c) |

des renseignements obtenus d’un informateur ou d’un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d’autres raisons; ou

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d) |

des preuves indirectes.

4. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les renseignements suivants à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle demande les renseignements prévus par le présent accord afin de démontrer la pertinence prévisible de l’information au regard de la requête:

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a) |

l’identité de la personne faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction;

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b) |

des précisions concernant les informations souhaitées, et notamment la nature de ces informations et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite que l’État requis lui transmette les informations;

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c) |

le but fiscal poursuivi;

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d) |

les raisons qui donnent à penser que les informations requises sont détenues dans l’État requis ou sont en possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la juridiction de l’État requis;

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e) |

dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne censée être en possession des informations demandées;

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f) |

une déclaration attestant que la requête est conforme aux pratiques juridiques et administratives de l’État requérant, que si les informations demandées relevaient de la juridiction de l’État requérant l’autorité compétente de l’État requérant serait en mesure d’obtenir ces informations en vertu de la législation de l’État requérant ou dans le cadre des pratiques administratives normales et que la requête est conforme aux dispositions du présent accord;

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g) |

une déclaration attestant que l’État requérant a épuisé toutes les ressources disponibles sur son propre territoire pour obtenir les informations, à l’exception de celles qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

5. L’autorité compétente de l’État requis transmet les informations requises aussi rapidement que possible à l’État requérant.

6. Saint-Marin engage des négociations bilatérales avec chacun des États membres de la Communauté européenne afin de définir les catégories spécifiques de cas visés par les termes «infraction équivalente» conformément à la procédure d’imposition appliquée par ces États.

Aller plus loin

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