Consultations et réexamen
1. En cas de désaccord entre l’autorité compétente de la République de Saint-Marin et une ou plusieurs des autres autorités compétentes énumérées à l’annexe I sur l’interprétation ou l’application du présent accord, ces autorités s’efforcent de résoudre le cas par voie d’accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres des résultats de leurs consultations. En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente énumérée à l’annexe I.
2. Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande d’une d’entre elles en vue d’examiner et - si elles l’estiment nécessaire - d’améliorer le fonctionnement technique de l’accord et d’évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussitôt que possible dans les cas urgents.
3. Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d’examiner s’il y a lieu de modifier l’accord en fonction des développements internationaux.
4. Dès qu’elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale du présent accord, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d’examiner s’il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.
5. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque partie contractante informe l’autre des développements éventuellement susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du présent accord, et notamment de tout accord pertinent éventuel entre l’une des parties contractantes et un État tiers.