Définition du paiement d’intérêts
1. Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»:
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a) |
les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci. Les pénalisations pour paiements tardifs ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;
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b) |
les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);
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c) |
les revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité mentionnée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, distribués par:
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i) |
des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis sur le territoire visé à l’article 19,
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ii) |
une entité domiciliée dans un État membre, qui a recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informe l’agent payeur,
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iii) |
des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis en dehors du territoire visé à l’article 19;
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d) |
les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):
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i) |
des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis sur les territoires visés à l’article 19,
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ii) |
une entité domiciliée dans un État membre, qui a recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informe l’agent payeur,
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iii) |
des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis en dehors des territoires visés à l’article 19.
Toutefois, Saint-Marin n’aura la possibilité d’inclure les revenus visés sous le point d) dans la définition des intérêts que dans la mesure où ces revenus correspondent à des revenus provenant directement ou indirectement de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsque cet agent n’est pas en mesure de déterminer le montant de revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou unités.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), Saint-Marin a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement n’intervient au cours de cette période.
5. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), Saint-Marin peut décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a), de ces entités ne dépassent pas 15 % de leur actif.
Le recours à cette option par Saint-Marin, dès qu’elle a été notifiée à l’autre partie contractante, implique son respect par les deux parties contractantes.
6. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 % après le 31 décembre 2010.
7. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.