Décision (CELEX 32004D0903) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0903)
RattachementDécision (CELEX 32004D0903)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0903)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32004D0903)EUR-Lex →

Retenue à la source

1. Lorsque le bénéficiaire effectif est résident d’un État membre, Saint-Marin prélève une retenue à la source de 15 % durant les trois premières années à compter de la date d’application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

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a) |

dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

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b) |

dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

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c) |

dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;

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d) |

lorsque Saint-Marin a recours à l’option prévue à l’article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts annualisés.

3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.

4. Les impôts autres que la retenue à la source prévue par le présent accord grevant le même paiement d’intérêts, et en particulier la retenue à la source prélevée par Saint-Marin sur les intérêts qui ont leur source à Saint-Marin, sont déduits du montant de la retenue d’impôt calculée conformément au présent article.

5. Le prélèvement d’une retenue à la source par l’agent payeur établi dans la République de Saint-Marin n’empêche pas l’État membre de résidence fiscale d’imposer le revenu conformément à son droit interne. Lorsqu’un contribuable déclare ses revenus d’intérêts reçus d’un agent payeur établi à Saint-Marin aux autorités fiscales dans l’État membre de sa résidence, ces revenus sont imposés dans cet État membre aux mêmes taux que ceux appliqués aux intérêts domestiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).