Décision (CELEX 32004D0903) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0903)
RattachementDécision (CELEX 32004D0903)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0903)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32004D0903)EUR-Lex →

Partage des recettes

1. Saint-Marin conserve 25 % de la recette générée par la retenue à la source visée à l’article 7 et en transfère 75 % à l’État membre de résidence.

2. Ces transferts ont lieu en une seule opération par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’année fiscale de Saint-Marin.

3. Saint-Marin prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Aller plus loin

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