Divulgation volontaire
1. Saint-Marin prévoit une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 d’éviter la retenue à la source prévue à l’article 7 en autorisant expressément son agent payeur établi à Saint-Marin à communiquer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de cet État. Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits à ce bénéficiaire effectif ou attribués à son profit immédiat par cet agent payeur.
2. Le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer en cas d’autorisation expresse du bénéficiaire effectif est le suivant:
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a) |
l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3 du présent accord, complétées, le cas échéant, par le numéro d’identification fiscale attribué par l’État membre de la Communauté européenne dans lequel le bénéficiaire effectif a sa résidence;
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b) |
le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
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c) |
le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts, et
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d) |
le montant des intérêts payés calculé conformément à l’article 6 du présent accord.
3. L’autorité compétente de Saint-Marin communique les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité compétente de l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif. Ces communications ont un caractère automatique et doivent avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’année fiscale de Saint-Marin, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.