Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes de la Suisse et de tout État membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis, ou d'une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent accord. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction du même degré de gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis. En réponse à une requête dûment justifiée, l'État requis communique des renseignements sur les matières faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'enquêtes administratives, civiles ou pénales dans l'État requérant. Sans préjudice du champ d'application de l'échange de renseignements tel qu'il est défini dans le présent paragraphe, les renseignements sont échangés conformément aux procédures établies dans les conventions de double imposition entre la Suisse et les États membres et sont tenus secrets de la manière prévue dans ces conventions.
2. Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l'État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l'État requérant et non pas celles de l'État requis.
3. L'État requis communique des renseignements lorsque l'État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ce soupçon de l'État requérant peut être fondé sur:
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a) |
des documents, authentifiés ou non, comprenant entre autres des documents d'affaires, des livres de comptes, ou des informations sur des comptes bancaires;
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b) |
un témoignage du contribuable;
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c) |
des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui, par ailleurs, semblent crédibles pour d'autres raisons, ou
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d) |
des preuves indirectes.
4. La Suisse engage des négociations bilatérales avec chacun des États membres afin de définir les types de cas pouvant être considérés comme des «infractions équivalentes» au regard de la procédure d'imposition appliquée par ces États.