Réexamen
1. Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande de l'une d'entre elles en vue d'examiner et — si elles l'estiment nécessaire — d'améliorer le fonctionnement technique du présent accord et d'évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussi tôt que possible dans les cas urgents.
2. Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.
3. Dès qu'elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale de l'article 1, paragraphe 1, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.
4. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque partie contractante informe l'autre des développements éventuellement susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent accord, et notamment de tout accord pertinent éventuel entre l'une des parties contractantes et un État tiers.