Décision (CELEX 32004D0911) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0911)
RattachementDécision (CELEX 32004D0911)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0911)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32004D0911)EUR-Lex →

Paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:

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la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au moins deux ans, et que

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une société a sa résidence fiscale dans un État membre et l'autre a sa résidence fiscale en Suisse, et que

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aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet État tiers, et que

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les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux (1).

Toutefois, tant qu'elle perçoit un impôt sur les bénéfices distribués sans imposer les bénéfices non distribués, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'Estonie peut continuer d'appliquer cet impôt aux bénéfices distribués par des sociétés filiales estoniennes à leur société mère établie en Suisse.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:

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ces sociétés sont liées par une participation directe d'au moins 25 % pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d'au moins 25 % dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que

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une société a sa résidence fiscale, ou un établissement stable est situé dans un État membre et que l'autre société a sa résidence fiscale, ou un autre établissement stable situé en Suisse et que

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aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale ni aucun de ces établissements stables n'est situé dans cet État tiers, et que

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toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements d'intérêts et de redevances, et chacune revêt la forme d'une société de capitaux (1).

Toutefois, lorsque la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents prévoit une période transitoire pour un État membre donné, cet État ne prend les arrangements susmentionnés concernant les paiements d'intérêts et de redevances qu'à l'expiration de cette période.

3. Les conventions de double imposition entre la Suisse et les États membres qui, à la date d'adoption du présent accord, prévoient un traitement fiscal plus favorable des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances ne sont pas affectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).