Décision (CELEX 32004D0911) · Article

Article 18

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0911)
RattachementDécision (CELEX 32004D0911)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0911)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32004D0911)EUR-Lex →

Application et suspension de l'application

1. L'application du présent accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Affaires économiques et financières) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans le présent accord, à l'exception de l'article 15 du présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2. Les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'article 17, paragraphe 2, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d'un commun accord une nouvelle date aux fins de l'article 17, paragraphe 2.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'article 15 prend effet en ce qui concerne l'Espagne à la date d'entrée en vigueur d'un accord bilatéral entre l'Espagne et la Suisse relatif à l'échange de renseignements sur demande dans les cas administratifs, civils ou pénaux de fraude fiscale tels que définis au regard de la législation de l'État requis, ou d'une infraction équivalente, portant sur des éléments de revenu ne relevant pas du présent accord mais couverts par une convention ou un accord entre l'Espagne et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

4. L'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue par l'une des parties contractantes avec effet immédiat par une notification adressée à l'autre partie au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d'être applicable soit temporairement, soit définitivement conformément au droit communautaire ou au cas où un État membre suspend l'application de sa législation de transposition.

5. Chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par une notification adressée à l'autre partie au cas où l'un des États tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ledit paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. Le présent accord sera à nouveau applicable dès que les mesures seront réintégrées.

Aller plus loin

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