Décision (CELEX 32004D0911) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0911)
RattachementDécision (CELEX 32004D0911)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0911)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32004D0911)EUR-Lex →

Définition du paiement d'intérêts

1. Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d'intérêts»:

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a) |

les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature y compris les intérêts payés sur des dépôts fiduciaires par des agents payeurs suisses au profit de bénéficiaires effectifs au sens de l'article 4, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, mais à l'exclusion des intérêts provenant d'emprunts entre personnes physiques privées n'agissant pas dans le cadre de leur activité. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

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b) |

les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées à la lettre a);

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c) |

les revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ci-après dénommée «la directive», distribués par:

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i) |

des organismes de placement collectif domiciliés dans un État membre;

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ii) |

des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur;

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iii) |

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire des parties contractantes;

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iv) |

des fonds de placement suisses qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont exonérés de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes physiques qui sont résidentes d'un État membre;

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d) |

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées à la lettre a):

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i) |

des organismes de placement collectif domiciliés dans un État membre;

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ii) |

des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informent l'agent payeur;

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iii) |

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire des parties contractantes;

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iv) |

des fonds de placement suisses qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont exonérés de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes physiques qui sont résidentes d'un État membre.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre c), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies à ladite lettre d), ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou unités.

4. Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, lettre a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1, lettres c) et d).

5. À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, lettre d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.

6. Les pourcentages visés au paragraphe 1, lettre d), et au paragraphe 4 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).