Décision (CELEX 32004D0919) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0919)
IntituléPoints de contact pour la répression de la criminalité visant les véhicules
RattachementDécision (CELEX 32004D0919)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0919)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32004D0919)EUR-Lex →

1. Au plus tard le 30 mars 2005, les États membres désignent, au sein de leurs autorités répressives, un point de contact pour la répression de la criminalité transfrontière visant les véhicules.

2. Les États membres habilitent les points de contact à échanger, sur la base de la législation en vigueur, des expériences, des connaissances spécialisées ainsi que des informations générales et techniques concernant la criminalité visant les véhicules. L'échange d'informations est étendu aux méthodes et aux bonnes pratiques de prévention de la criminalité visant les véhicules. Il ne couvre pas les données à caractère personnel.

3. Les renseignements relatifs aux points de contact nationaux désignés, et les modifications ultérieures qui y sont apportées, sont communiqués au Secrétariat général du Conseil en vue de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).