Décision (CELEX 32004D0919) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0919)
IntituléSignalement du vol de véhicules et de certificats d'immatriculation
RattachementDécision (CELEX 32004D0919)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0919)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32004D0919)EUR-Lex →

1. Dès que le vol d'un véhicule est déclaré, les autorités compétentes des États membres signalent le véhicule en question dans le SIS conformément à leur droit national et, si c'est possible, dans la banque de données d'Interpol relative aux véhicules volés.

2. L'État membre qui a introduit le signalement retire celui-ci du registre de recherche, conformément à son droit national, dès que le signalement perd sa raison d'être.

3. Dès que le vol de certificats d'immatriculation est déclaré, les autorités compétentes des États membres signalent le vol en question dans le SIS conformément à leur droit national.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).