Décision (CELEX 32004D0919) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0919)
IntituléImmatriculation
RattachementDécision (CELEX 32004D0919)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0919)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32004D0919)EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'utilisation frauduleuse et le vol des documents d'immatriculation des véhicules.

2. Les autorités répressives font savoir aux autorités nationales chargées de l'immatriculation des véhicules si un véhicule dont l'immatriculation est demandée fait l'objet d'un signalement de vol. À cette fin, l'accès aux bases de données se fait dans le respect des dispositions du droit communautaire.

Aller plus loin

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