Décision (CELEX 32004D0919) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0919)
IntituléPrévention de l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules
RattachementDécision (CELEX 32004D0919)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0919)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32004D0919)EUR-Lex →

1. Afin de prévenir l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules, chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour se faire remettre le certificat d'immatriculation par le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui a été gravement endommagé lors d'un accident (sinistre total).

2. Le certificat d'enregistrement est aussi remis, conformément au droit national, lorsque, au cours d'un contrôle, les services répressifs soupçonnent une fraude portant sur l'identité du véhicule, affectant par exemple son numéro d'identification.

3. Le certificat d'immatriculation du véhicule n'est restitué qu'après contrôle et vérification positive de l'identité du véhicule, effectués conformément au droit national.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).