(8) La répression de la criminalité visant les véhicules relève de la compétence des services répressifs des États membres. Toutefois, adopter une approche commune impliquant, lorsqu'elle est praticable et nécessaire, une coopération entre les États membres et entre les services répressifs des États membres est une mesure nécessaire et proportionnée pour s'attaquer aux aspects transfrontières de cette forme de criminalité.
Décision (CELEX 32004D0919) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0919)
RattachementDécision (CELEX 32004D0919)
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32004D0919)
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