Version consolidée au 01/12/2014 (consolidation EUR-Lex 02004D0926-20141201, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0926)
RattachementDécision (CELEX 32004D0926)
VersionConsolidée au 01/12/2014 (CELEX 02004D0926-20141201)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32004D0926)EUR-Lex →
Les dispositions visées à l'article 1er, point a) sous i), à l'article 1er, point b), à l'article 1er, point c) sous i), et à l'article 1er, point d) sous i), de la décision 2000/365/CE sont mises en œuvre au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions visées à l'article 5, paragraphe 2, de la décision du 2000/365/CE du Conseil sont mises en œuvre à Gibraltar à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions des actes constituant des développements de l'acquis de Schengen adoptés depuis la décision 2000/365/CE et énumérés à l'annexe I de la présente décision sont mises en œuvre au Royaume-Uni et à Gibraltar à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions des actes constituant des développements de l'acquis de Schengen adoptés depuis la décision 2000/365/CE et énumérés à l'annexe II sont mises en œuvre au Royaume-Uni et à Gibraltar à compter du 1er janvier 2005.
À compter du 1er décembre 2014, le Royaume-Uni continue d'appliquer les dispositions visées à l'article 1er, point a) i), et points b) et c), et à l'article 5, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE, modifiée par la décision 2014/857/UE du Conseil, ainsi que les dispositions des actes énumérés aux annexes I et II de la présente décision, modifiée par la décision 2014/857/UE.
Nota : Décision 2014/857/UE du Conseil du 1er décembre 2014 concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et modifiant les décisions 2000/365/CE et 2004/926/CE (JO L 345 du 1.12.2014, p. 1).
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