Décision (CELEX 32004D0930) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0930)
IntituléDispositifs électroniques de localisation
RattachementDécision (CELEX 32004D0930)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0930)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32004D0930)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) bénéficient d'une participation financière maximale de 4 500 euros par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe I.

2. Dans la limite du plafond susmentionné de 4 500 euros, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers euros de dépenses admissibles est de 100 %.

3. La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1 500 et 4 500 euros par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.

4. Ces dispositifs sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite.

Nota : JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

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