Décision (CELEX 32004D0930) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0930)
IntituléNouvelles technologies et réseaux informatiques
RattachementDécision (CELEX 32004D0930)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0930)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32004D0930)EUR-Lex →

Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d'ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe II. Toutefois, les investissements liés à la station de réception et de traitement des données par satellites radar située sur les Îles Kerguelen bénéficient d'une participation financière de 40 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe II.

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