Décision (CELEX 32004D0930) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0930)
IntituléProjets pilotes portant sur les nouvelles technologies
RattachementDécision (CELEX 32004D0930)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0930)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32004D0930)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties dans les projets pilotes liés à la mise en place des nouvelles technologies afin d’améliorer le contrôle des activités de pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe III.

2. Ces projets pilotes sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 1461/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant les conditions applicables aux projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection.

Nota : JO L 208 du 19.8.2003, p. 14.

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