Les dépenses consenties dans les programmes de formation et d'échanges des fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe IV.
Décision (CELEX 32004D0930) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0930)
IntituléFormation
RattachementDécision (CELEX 32004D0930)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0930)
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