Décision (CELEX 32004D0930) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0930)
IntituléProgrammes pilotes d'inspection et d'observation
RattachementDécision (CELEX 32004D0930)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0930)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32004D0930)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties dans les programmes d'inspection et d'observation bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe V.

2. Ces projets pilotes sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98.

Nota : JO L 150 du 30.4.2004, p. 12.

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