Les dépenses portant sur la mise en place d'un système destiné à évaluer les dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d’un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VI.
Décision (CELEX 32004D0930) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0930)
IntituléÉvaluation des dépenses
RattachementDécision (CELEX 32004D0930)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0930)
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