(3) Il convient de fixer les montants maximaux de la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles en 2004 au titre des aides accordées par chaque État membre pour des actions énumérées à l'article 4 de la décision 2004/465/CE du Conseil, le taux de la participation financière de la Communauté à ces actions, ainsi que les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des dépenses nationales par la Communauté.
Décision (CELEX 32004D0930) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0930)
RattachementDécision (CELEX 32004D0930)
Versionacte d'origine du 28/12/2004 (CELEX 32004D0930)
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