Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
1) «drogue»:
a) une substance visée par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ou par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;
b) toutes les substances énumérées en annexe;
2) «précurseur»: toute substance classifiée dans la législation communautaire donnant effet aux obligations découlant de l’article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988;
3) «personne morale»: toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, à l'exception des États ou des autres entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;
4) «nouvelle substance psychoactive»: une substance à l'état pur ou dans une préparation qui n'est visée ni par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ni par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, mais qui peut présenter des risques pour la santé ou pour la société similaires à ceux que présentent les substances visées par ces conventions;
5) «préparation»: un mélange contenant une ou plusieurs nouvelles substances psychoactives.