Décision-cadre 2004/757/JAI · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02004F0757-20260112, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2004).

TexteDécision-cadre 2004/757/JAI
IntituléInfractions liées au trafic de drogue et de précurseurs
RattachementDécision-cadre 2004/757/JAI
VersionConsolidée au 12/01/2026 (CELEX 02004F0757-20260112)
Référencearticle 2 de la Décision-cadre 2004/757/JAIEUR-Lex →

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis lorsqu’ils ne peuvent être légitimés:

a) la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l'expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation ou l’exportation de drogues;

b) la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis;

c) la détention ou l’achat de drogues dans le but d’exercer l’une des activités énumérées au point a);

d) la fabrication, le transport, la distribution de précurseurs, dont celui qui s’y livre sait qu’ils doivent être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication illicites de drogues.

2. Les comportements décrits au paragraphe 1 ne sont pas inclus dans le champ d’application de la présente décision-cadre lorsque leurs auteurs s'y livrent exclusivement à des fins de consommation personnelle telle que définie par la législation nationale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004F0757-20260112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).