Version consolidée au 12/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02004F0757-20260112, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2004).
TexteDécision-cadre 2004/757/JAI
IntituléInfractions liées au trafic de drogue et de précurseurs
RattachementDécision-cadre 2004/757/JAI
VersionConsolidée au 12/01/2026 (CELEX 02004F0757-20260112)
Référencearticle 2 de la Décision-cadre 2004/757/JAIEUR-Lex →
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis lorsqu’ils ne peuvent être légitimés:
a) la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l'expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation ou l’exportation de drogues;
b) la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis;
c) la détention ou l’achat de drogues dans le but d’exercer l’une des activités énumérées au point a);
d) la fabrication, le transport, la distribution de précurseurs, dont celui qui s’y livre sait qu’ils doivent être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication illicites de drogues.
2. Les comportements décrits au paragraphe 1 ne sont pas inclus dans le champ d’application de la présente décision-cadre lorsque leurs auteurs s'y livrent exclusivement à des fins de consommation personnelle telle que définie par la législation nationale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.