1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2 soient passibles de peines maximales d'un à trois ans d'emprisonnement au moins.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) soient passibles de peines maximales de cinq à dix ans d'emprisonnement au moins dans chacun des cas suivants:
a) l’infraction porte sur de grandes quantités de drogue;
b) l’infraction soit porte sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé, soit a entraîné des dommages importants à la santé de plusieurs personnes.
3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées au paragraphe 2 soient passibles d’une sanction pénale consistant en une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins dix ans lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle, au sens de l’action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne.
4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 2, paragraphe 1, point d), soient passibles d’une sanction pénale consistant en une peine privative de liberté d'un maximum de cinq à dix ans au moins lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle, au sens de l’action commune 98/733/JAI, et que les précurseurs sont destinés à être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication de drogues dans les conditions visées au paragraphe 2, point a) ou b).
5. Sans préjudice des droits des victimes ou autres tiers de bonne foi, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des substances faisant l’objet des infractions visées aux articles 2 et 3, des instruments ayant servi ou devant servir à ces infractions et des produits de ces infractions ou la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle de ces produits, substances ou instruments.
Les termes «confiscation», «instruments», «produits» et «biens» s'entendent au sens de l'article 1er de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.