1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que toute personne morale déclarée responsable au titre de l’article 6, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:
a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage fiscal ou autre ou d’aides publiques;
b) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;
c) un placement sous surveillance judiciaire;
d) une mesure judiciaire de dissolution;
e) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction;
f) en conformité avec l'article 4, paragraphe 5, la confiscation des substances faisant l'objet des infractions visées aux articles 2 et 3, des instruments ayant servi ou devant servir à ces infractions et des produits de ces infractions ou la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle de ces produits, substances ou instruments.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue responsable conformément à l'article 6, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.