1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 2 et 3 dans les cas où:
a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;
b) l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants ou
c) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.
2. Un État membre peut décider de ne pas appliquer ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence visées au paragraphe 1, points b) et c), lorsque l'infraction a été commise en dehors de son territoire.
3. Un État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence pour les infractions visées aux articles 2 et 3 et, le cas échéant, engager des poursuites à ce titre, lorsque l'infraction a été commise par un de ses ressortissants en dehors de son territoire.
4. Les États membres informent le secrétariat général du Conseil ainsi que la Commission de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, au besoin, en indiquant les cas ou conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.