1. Lorsqu'un État membre est fondé à estimer qu'un laboratoire situé dans un autre État membre et déclarant respecter les BPL n'a pas effectué un certain essai conformément à celles-ci, il peut solliciter des informations complémentaires de la part de cet État membre et demander notamment une vérification d'études, éventuellement accompagnée d'une nouvelle inspection.
Au cas où les États membres ne parviendraient pas à un accord, ils en informent immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de leur décision.
2. La Commission examine dans les meilleurs délais les raisons avancées par les États membres au sein du comité visé à l'article 7, paragraphe 1; elle prend ensuite les mesures appropriées, selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2. À cet égard, elle peut demander l'avis d'experts appartenant aux autorités désignées des États membres.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant la présente directive pour régler les questions visées au paragraphe 1. Les modifications de l’annexe I ne modifient pas sa nature consistant à fournir des guides pour les systèmes de vérification du respect des BPL et pour la conduite d’inspections d’installations d’essais et de vérifications d’études.