Directive 2004/9/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2004/9/CE
RattachementDirective 2004/9/CE
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004L0009)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2004/9/CEEUR-Lex →

(7) Un comité constitué de membres nommés par les États membres aiderait la Commission dans l'application technique de la présente directive et participerait à ses efforts visant à encourager la libre circulation des marchandises par la reconnaissance mutuelle, par les États membres, des procédures de contrôle de la conformité aux BPL. Il y a lieu d'utiliser à cette fin le comité institué par la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(6).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004L0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).