Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02004L0023-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2004).
TexteDirective 2004/23/CE
IntituléProtection des données et confidentialité
RattachementCHAPITRE IIISÉLECTION ET ÉVALUATION DES DONNEURS
Directive 2004/23/CE
CHAPITRE IIISÉLECTION ET ÉVALUATION DES DONNEURS
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02004L0023-20090807)
Référencearticle 14 de la directive 2004/23/CEEUR-Lex →
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que toutes les données, y compris les informations génétiques, recueillies conformément à la présente directive et auxquelles des tiers ont accès, soient rendues anonymes, de sorte que ni le donneur ni le receveur ne soient plus identifiables.
2. À cette fin, ils s'assurent que:
a) des mesures sont prises pour garantir la sécurité des données et empêcher tout ajout, suppression ou modification non autorisés dans les fichiers de donneurs ou les registres d'exclusion, ainsi que tout transfert d'informations;
b) des procédures sont mises en place pour pallier la divergence des données;
c) aucune information n'est divulguée sans autorisation, tout en garantissant la traçabilité des dons.
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'identité du receveur ne soit révélée ni au donneur ni à sa famille et inversement, sans préjudice de la législation en vigueur dans les États membres sur les conditions de divulgation, notamment dans le cas d'un don de gamètes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.