(16) Les tissus et cellules destinés à des fins thérapeutiques allogéniques peuvent être obtenus à partir de donneurs tant vivants que décédés. Afin de veiller à ce que le don n'ait pas d'effet dommageable sur l'état de santé du donneur vivant, un examen médical préalable devrait s'imposer. La dignité du donneur décédé devrait être respectée, notamment grâce à la reconstitution du corps du donneur de manière à ce qu'il soit dans la mesure du possible similaire à sa configuration anatomique initiale.
Directive 2004/23/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/23/CE
RattachementDirective 2004/23/CE
Versionacte d'origine du 31/03/2004 (CELEX 32004L0023)
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