(21) En tenant dûment compte du principe de transparence, tous les établissements de tissus accrédités, désignés, autorisés ou agréés en vertu des dispositions de la présente directive, y compris ceux qui fabriquent des produits à partir de tissus et cellules humains, et qui font ou non l'objet d'une autre législation communautaire devraient avoir accès aux tissus et cellules pertinents fournis conformément aux dispositions de la présente directive, sans préjudice des dispositions en vigueur dans les États membres en ce qui concerne l'utilisation des tissus et cellules.
Directive 2004/23/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/23/CE
RattachementDirective 2004/23/CE
Versionacte d'origine du 31/03/2004 (CELEX 32004L0023)
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