Directive 2004/23/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2004/23/CE
RattachementDirective 2004/23/CE
Versionacte d'origine du 31/03/2004 (CELEX 32004L0023)
RéférenceConsidérant 28 de la directive 2004/23/CEEUR-Lex →

(28) Il convient de mettre en place un système adéquat pour garantir la traçabilité des tissus et cellules humains. Cela permettrait aussi de s'assurer du respect des normes de qualité et de sécurité. La traçabilité devrait être assurée par des procédures précises d'identification des substances, des donneurs, des receveurs, des établissements de tissus et des laboratoires, par l'archivage des dossiers et par un système d'étiquetage approprié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004L0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).