(15) Pour être en mesure d'exercer leurs fonctions de manière satisfaisante, les autorités de contrôle devraient pouvoir exiger, à tout moment, des parties à l'offre qu'elles communiquent les informations les concernant et devraient coopérer et fournir sans délai, avec efficacité et efficience, des informations aux autres autorités contrôlant les marchés de capitaux.
Directive 2004/25/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/25/CE
RattachementDirective 2004/25/CE
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004L0025)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.