Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il a été convenu de procéder au don de sang ou de composants sanguins, les donneurs fournissent à l'établissement de transfusion sanguine les informations figurant à l'annexe II, partie B.
Directive 2004/33/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02004L0033-20150109, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).
TexteDirective 2004/33/CE
IntituléInformations à fournir par les donneurs
RattachementDirective 2004/33/CE
VersionConsolidée au 09/01/2015 (CELEX 02004L0033-20150109)
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