Directive 2004/33/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02004L0033-20150109, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteDirective 2004/33/CE
IntituléANNEXE IV — CONDITIONS DE CONSERVATION, DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DU SANG ET DES COMPOSANTS SANGUINS — (visées à l'article 5)
RattachementDirective 2004/33/CE
VersionConsolidée au 09/01/2015 (CELEX 02004L0033-20150109)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2004/33/CEEUR-Lex →

1. CONSERVATION

1. 1. Conservation sous forme liquide

| Composant | Température de conservation | Durée maximale de conservation

| Préparations de globules rouges et sang total (en cas d'utilisation pour une transfusion comme du sang total) | + 2 à + 6 °C | de 28 à 49 jours selon les procédures appliquées pour la collecte, la préparation et la conservation.

| Préparations de plaquettes | + 20 à + 24 °C | 5 jours; conservation jusqu'à 7 jours si elle est conjuguée à un système de détection ou de réduction de la contamination bactérienne.

| Granulocytes | + 20 à + 24 °C | 24 heures

1. 2. Cryoconservation

| Composant | Conditions et durée de conservation

| Globules rouges | jusqu'à 30 ans selon les procédures appliquées pour la collecte, la préparation et la conservation.

| Plaquettes | jusqu'à 24 mois selon les procédures appliquées pour la collecte, la préparation et la conservation.

| Plasma et cryoprécipité | jusqu'à 36 mois selon les procédures appliquées pour la collecte, la préparation et la conservation.

| Les concentrés de globules rouges et les concentrés de plaquettes cryoconservés doivent être remis en suspension dans un milieu adéquat après décongélation. La période de conservation autorisée après la décongélation sera fonction de la méthode appliquée.

2. TRANSPORT ET DISTRIBUTION

Le transport et la distribution du sang et des composants sanguins à toutes les étapes de la chaîne transfusionnelle doivent s'effectuer dans des conditions garantissant l'intégrité du produit.

3. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS AUTOLOGUES

3. 1. Le sang et les composants sanguins autologues doivent être clairement identifiés comme tels et être conservés, transportés et distribués séparément du sang et des composants sanguins homologues.

3. 2. Le sang et les composants sanguins autologues doivent être étiquetés conformément aux dispositions de la directive 2002/98/CE. L'étiquette doit en outre comporter l'identification du donneur et l'avertissement «POUR TRANSFUSION AUTOLOGUE EXCLUSIVEMENT».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0033-20150109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).