(5) En ce qui concerne le sang et les composants sanguins prélevés uniquement et exclusivement en vue d'une transfusion autologue (c'est-à-dire un prélèvement de sang autologue), les exigences techniques spécifiques doivent être fixées conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2002/98/CE. Ces prélèvements doivent être clairement identifiés et séparés des autres dons de manière à empêcher qu'ils soient transfusés à d'autres patients.
Directive 2004/33/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/33/CE
RattachementDirective 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 22/03/2004 (CELEX 32004L0033)
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