Directive 2004/35/CE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02004L0035-20190626, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteDirective 2004/35/CE
IntituléDemande d'action
RattachementDirective 2004/35/CE
VersionConsolidée au 26/06/2019 (CELEX 02004L0035-20190626)
Référencearticle 12 de la directive 2004/35/CEEUR-Lex →

1. Les personnes physiques ou morales:

a) touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental ou,

b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage ou,

c) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'un État membre pose une telle condition,

sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente directive.

Les États membres déterminent dans quels cas il existe un «intérêt suffisant» pour agir ou quand il y a «atteinte à un droit».

À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l'environnement et qui remplit les conditions pouvant être requises en droit interne est réputé suffisant aux fins du point b). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte aux fins du point c).

2. La demande d'action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

3. Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

4. L'autorité compétente informe dès que possible et, en tout état de cause, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, les personnes visées au paragraphe 1 qui ont soumis des observations à l'autorité de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.

5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 4 aux cas de menace imminente de dommages.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0035-20190626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).