Directive 2004/35/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02004L0035-20190626, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteDirective 2004/35/CE
IntituléDéfinition des mesures de réparation
RattachementDirective 2004/35/CE
VersionConsolidée au 26/06/2019 (CELEX 02004L0035-20190626)
Référencearticle 7 de la directive 2004/35/CEEUR-Lex →

1. Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe II, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures au titre de l'article 6, paragraphe 2, point e), et paragraphe 3.

2. L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en œuvre conformément à l'annexe II, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.

3. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier.

L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

4. L'autorité compétente invite les personnes visées à l'article 12, paragraphe 1, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0035-20190626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).