(29) La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ni faire obstacle à l'adoption par les États membres de dispositions appropriées lorsqu'un double recouvrement des coûts pourrait avoir lieu à la suite d'actions concurrentes menées par une autorité compétente en application de la présente directive et par une personne dont les biens sont affectés par le dommage environnemental.
Directive 2004/35/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/35/CE
RattachementDirective 2004/35/CE
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004L0035)
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