Directive 2004/37/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02004L0037-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDirective 2004/37/CE
IntituléInformation et formation des travailleurs
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive 2004/37/CE
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02004L0037-20240408)
Référencearticle 11 de la directive 2004/37/CEEUR-Lex →

1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous les renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions, concernant:

a) les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac;

b) les précautions à prendre pour prévenir l'exposition;

c) les prescriptions en matière d'hygiène;

d) le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection;

e) les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.

Cette formation doit:

— être adaptée pour tenir compte des risques nouveaux ou modifiés, en particulier lorsque les travailleurs sont exposés ou sont susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques nouveaux, ou à un certain nombre d’agents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiquesdivers, y compris ceux contenus dans des médicaments dangereux, ou en cas de changement de circonstances liées au travail,

— être répétée périodiquement dans les établissements de soins de santé pour tous les travailleurs exposés à des agents cancérigènes, à des agents mutagènes ou à des substances reprotoxiques, en particulier lors de l’utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant ces substances, et

— être répétée périodiquement dans d’autres milieux si nécessaire.

2. Les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux d’avertissement et de danger bien visibles.

Lorsqu’une valeur limite biologique a été fixée à l’annexe III bis, la surveillance médicale est obligatoire pour le travail avec l’agent cancérigène ou mutagène ou avec la substance reprotoxique en question, conformément aux procédures prévues dans ladite annexe. Les travailleurs sont informés de cette exigence avant d’être affectés à la tâche comportant un risque d’exposition à l’agent cancérigène ou mutagène ou à la substance reprotoxique indiqué(e).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0037-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).