Directive 2004/37/CE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02004L0037-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDirective 2004/37/CE
IntituléSurveillance médicale
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Directive 2004/37/CE
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02004L0037-20240408)
Référencearticle 14 de la directive 2004/37/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’ils le jugent nécessaire pour protéger la santé du travailleur concerné.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, si cela est approprié, d'une surveillance médicale adéquate:

— avant l'exposition,

— à intervalles réguliers ensuite.

Ces mesures sont telles qu'il est directement possible d'appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail.

3. S’il s’avère qu’un travailleur est atteint d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des agents ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques, ou qu’une valeur limite biologique a été dépassée, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut exiger que d’autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l’objet d’une surveillance médicale.

Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3, paragraphe 2.

4. Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l’égard de tout travailleur. Le suivi biologique et les prescriptions connexes peuvent faire partie de la surveillance médicale.

5. Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux travailleurs concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l'objet après la fin de l'exposition.

6. Conformément aux législations et/ou pratiques nationales:

— les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et

— les travailleurs concernés ou l'employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.

7. Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs figurent à l'annexe II.

8. Tous les cas de cancers, d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité chez les travailleurs adultes, hommes comme femmes, ou de toxicité pour le développement chez les descendants qui ont été identifiés, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène ou à une substance reprotoxique pendant le travail sont notifiés à l’autorité compétente.

Les États membres tiennent compte des informations visées au présent paragraphe lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0037-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).