Directive 2004/37/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02004L0037-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDirective 2004/37/CE
IntituléTenue de dossiers
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Directive 2004/37/CE
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02004L0037-20240408)
Référencearticle 15 de la directive 2004/37/CEEUR-Lex →

1. En ce qui concerne les agents cancérigènes et mutagènes, la liste visée à l’article 12, point c), et le dossier médical visé à l’article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition, conformément au droit national ou aux pratiques nationales.

1 bis.

En ce qui concerne les substances reprotoxiques, la liste visée à l’article 12, point c), et le dossier médical visé à l’article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins cinq ans après la fin de l’exposition, conformément au droit national ou aux pratiques nationales.

2. Au cas où l'entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l'autorité responsable, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0037-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).