Directive 2004/37/CE · Article

Article 18 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02004L0037-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDirective 2004/37/CE
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Directive 2004/37/CE
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02004L0037-20240408)
Référencearticle 18 bis de la directive 2004/37/CEEUR-Lex →

1. Lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue également la nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire. La Commission lance ce processus en 2022 et propose ensuite, s’il y a lieu, les modifications nécessaires relatifs à cette substance lors d’une révision ultérieure de la présente directive.

2. Au plus tard le 11 juillet 2022, la Commission envisage de modifier la présente directive pour ajouter des dispositions concernant une combinaison d’une limite d’exposition professionnelle dans l’air avec une valeur limite biologique pour le cadmium et ses composés inorganiques.

3. Au plus tard le 31 décembre 2022, le cas échéant, après avoir consulté le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) et compte tenu des recommandations existantes de différentes agences et parties prenantes ainsi que de l’Organisation mondiale de la santé sur les agents cancérigènes et mutagènes et les substances reprotoxiques prioritaires pour lesquels des valeurs limites sont nécessaires, la Commission présente un plan d’action visant à atteindre les valeurs limites d’exposition professionnelle nouvelles ou révisées pour au moins 25 substances, groupes de substances ou substances produites par des procédés. S’il y a lieu, compte tenu de ce plan d’action, de l’évolution récente des connaissances scientifiques, et en consultation avec le CCSS, la Commission présente sans tarder des propositions législatives en application de l’article 16.

4. S’il y a lieu et au plus tard le 5 avril 2025, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques et après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission élabore une définition et établit une liste indicative des médicaments dangereux ou des substances qu’ils contiennent, qui répondent aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des agents cancérigènes énoncées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, des agents mutagènes ou des substances reprotoxiques.

5. Au plus tard le 31 décembre 2022, après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission élabore les lignes directrices de l’Union pour la préparation, l’administration et l’élimination des médicaments dangereux sur le lieu de travail. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet de l’EU-OSHA et diffusées dans tous les États membres par les autorités compétentes concernées.

6. S’il y a lieu, après réception d’un avis du CCSS, en tenant compte de la méthode existante servant à déterminer, dans certains États membres, des valeurs limites pour les agents cancérigènes, ainsi que de l’avis du CCSS, la Commission fixe les niveaux de risque minimal et maximal. Au plus tard 12 mois après réception de l’avis du CCSS, et après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission élabore des lignes directrices de l’Union sur la méthode servant à établir les valeurs limites fondées sur les risques. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet de l’EU-OSHA et diffusées dans tous les États membres par les autorités compétentes concernées.

7. Au plus tard le 31 décembre 2024, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques, et après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission propose, s’il y a lieu, une valeur limite pour le cobalt et les composés de cobalt inorganiques.

8. Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission entame une évaluation des effets de l’exposition à une combinaison de substances en vue d’élaborer des lignes directrices de l’Union en la matière, s’il y a lieu. La Commission tient compte de l’évolution récente des connaissances scientifiques, de l’avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, l’avis du CCSS et des meilleures pratiques dans les États membres, et procède à des consultations appropriées des parties prenantes. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet de l’EU-OSHA et diffusées dans tous les États membres par les autorités compétentes concernées.

9. Au plus tard le 9 avril 2026, la Commission engage la procédure visant à obtenir une évaluation scientifique des perturbateurs endocriniens pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs, en vue d’évaluer l’opportunité de les inclure dans le champ d’application de la présente directive afin de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs. S’il y a lieu, la Commission, après consultation du CCSS, présente une proposition législative.

10. Dans le contexte de son évaluation en vertu de l’article 17 bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue, au plus tard le 9 avril 2029, les valeurs limites d’exposition professionnelle pour le plomb et ses composés inorganiques. S’il y a lieu, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques et après avoir consulté le CCSS, la Commission présente une proposition législative visant à modifier lesdites valeurs limites.

11. Au plus tard le 9 avril 2026, et après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission élabore des lignes directrices de l’Union concernant la surveillance médicale, y compris la surveillance biologique. Ces lignes directrices comprennent des conseils portant sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la plombémie, en tenant compte de la lenteur de l’élimination du plomb dans l’organisme et de la protection particulière des travailleurs femmes en âge de procréer.

Nota : Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

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