Directive 2004/37/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02004L0037-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDirective 2004/37/CE
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2004/37/CE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02004L0037-20240408)
Référencearticle 2 de la directive 2004/37/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «agent cancérigène»:

i) une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil;

ii) une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I de la présente directive ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe;

b) «agent mutagène»:

i) une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels qu’ils sont fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

ii) une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I de la présente directive ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe;

b bis) «substance reprotoxique»: une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B de toxicité pour la reproduction énoncés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

b ter) «substance reprotoxique sans seuil»: une substance reprotoxique pour laquelle il n’existe pas de niveau d’exposition sûr pour la santé des travailleurs et qui est identifiée comme telle dans la colonne «Observations» de l’annexe III;

b quater) «substance reprotoxique à seuil»: une substance reprotoxique pour laquelle il existe un niveau sûr d’exposition en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la santé des travailleurs et qui est identifiée comme telle dans la colonne «Observations» de l’annexe III;

c) «valeur limite»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d’un agent cancérigène, d’un agent mutagène ou d’une substance reprotoxique dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée précisée à l’annexe III;

d) «valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet;

e) «surveillance médicale»: l’évaluation de l’état de santé d’un travailleur en fonction de l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques spécifiques sur le lieu de travail.

Nota : Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0037-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).