Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02004L0037-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteDirective 2004/37/CE
IntituléInformation de l'autorité compétente
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Directive 2004/37/CE
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02004L0037-20240408)
Référencearticle 6 de la directive 2004/37/CEEUR-Lex →
Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur:
a) les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques sont utilisés;
b) les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou mélanges qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques;
c) le nombre de travailleurs exposés;
d) les mesures de prévention prises;
e) le type d'équipement de protection à utiliser;
f) la nature et le degré de l'exposition;
g) le cas de substitution.
Les États membres tiennent compte des informations visées au premier alinéa, points a) à g), du présent article lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.