(4) Un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes ou mutagènes doit être établi pour l'ensemble de la Communauté et ce niveau de protection doit être fixé, non par des prescriptions détaillées, mais par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales.
Directive 2004/37/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/37/CE
RattachementDirective 2004/37/CE
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004L0037)
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