Directive 2004/42/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02004L0042-20210716, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteDirective 2004/42/CE
IntituléExigences
RattachementDirective 2004/42/CE
VersionConsolidée au 16/07/2021 (CELEX 02004L0042-20210716)
Référencearticle 3 de la directive 2004/42/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les produits définis à l'annexe I ne soient mis sur le marché de leur territoire respectif à compter des dates prévues à l'annexe II que si leur teneur en COV n'excède pas les valeurs limites spécifiées dans l'annexe II et s'ils sont conformes aux prescriptions de l'article 4.

Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe III.

Pour les produits définis à l'annexe I auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la teneur en COV du produit prêt à l'emploi.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres exemptent du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la directive 1999/13/CE et exercée dans une installation ayant fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation conformément aux articles 3 et 4 de ladite directive.

3. Aux fins de la restauration et de l'entretien des bâtiments et des véhicules d'époque dont les autorités compétentes estiment qu'ils ont une valeur historique et culturelle particulière, les États membres peuvent accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV.

4. Les produits relevant du champ d'application de la présente directive dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant les dates spécifiées à l'annexe II et qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché pendant 12 mois après la date d'entrée en vigueur de l'exigence qui s'applique au produit concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0042-20210716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).